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nov 2016
Focus sur FAIR
Bulletin mensuel de FAIR Canada
Commentaires de FAIR Canada sur les modifications proposées au Règlement 31-103
FAIR Canada a fourni des  commentaires  sur les modifications proposées de l'article 14.17 du Règlement 31-101  et sur l'exigence de déclaration des incitatifs non pécuniaires et des frais intégrés dans le rapport annuel sur les frais et autres formes de rémunération. Les structures de rémunération comportant des incitatifs pécuniaires et non pécuniaires vont à l'encontre de l'intérêt des clients et nuisent à l'objectivité des conseillers. FAIR Canada estime que les projets des ACVM, en ce qui concerne la divulgation plus exhaustive des conflits d'intérêts, n'offriront pas une meilleure protection aux épargnants. Les incitatifs non pécuniaires méritent qu'on adopte à leur égard une approche plus globale conçue dans le but de mettre fin aux rémunérations de sources conflictuelles. La simple déclaration de ces incitatifs ne corrigera en rien la cause principale du problème, puisque la divulgation ne constitue pas un mécanisme efficace de lutte contre les conflits d'intérêts. Elle est certes potentiellement utile quand il s'agit de mettre de l'information importante à la disposition des épargnants, mais elle ne peut être le mécanisme principal pour répondre à leurs préoccupations relativement aux incitatifs non pécuniaires.

En attendant l'interdiction de tels incitatifs, les clients ont le droit de savoir que leur courtier ou conseiller reçoit des incitatifs à la vente de certains produits, notamment des incitatifs non pécuniaires. C'est pourquoi FAIR Canada propose, comme mesure provisoire, que l'on introduise l'obligation de faire une divulgation particulière indiquant aux clients dans quelles circonstances des incitatifs pécuniaires et non pécuniaires sont versés aux fournisseurs de services financiers, à la condition que l'on mette d'abord cette obligation à l'épreuve afin d'en vérifier l'efficacité et que les résultats obtenus soient rendus publics. FAIR Canada appuie donc la mise à l'épreuve décrite dans la divulgation supplémentaire préconisée dans l'Avis, de même que, si son efficacité est démontrée, la divulgation de l'information, aux conditions suivantes : (i) les mesures en cause sont des mesures provisoires; (ii) les ACVM s'efforcent d'éliminer les conflits d'intérêts le plus rapidement possible, en interdisant toute rémunération de sources conflictuelles. De plus, il peut être bénéfique pour les consommateurs d'élargir la divulgation au-delà des exigences du MRCC 2 afin que les investisseurs connaissent le total des coûts liés à la gestion de leurs placements (y compris les frais intégrés associés aux produits achetés, par exemple les frais de gestion). Si l'on élargit la portée de la divulgation, on doit s'assurer i) de mettre à l'épreuve le projet auprès des investisseurs (et de rendre l'opération publique) afin de déterminer s'il est signifiant, compréhensible et conçu dans leur meilleur intérêt; ii) d'assujettir toutes les personnes inscrites aux mêmes exigences, de sorte que les épargnants puissent faire une véritable comparaison des rapports reçus de différentes firmes, indépendamment de l'organisme de réglementation qui les supervise.
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Ceux qui sont encore craintifs et hésitent à introduire une obligation d'agir au mieux des intérêts des clients, ont eux-mêmes le devoir de prendre des mesures déterminantes.
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